191.58.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.53 sont atteints, à l’égard d’une aire de stationnement ou d’une aire de service extérieurs, sont les suivants :1°une aire de stationnement, une aire de service et leurs allées d’accès sont localisées à un endroit où leur impact est le plus faible possible par rapport au milieu avoisinant;
2°une aire de stationnement et une aire de service ne devraient pas être visibles de la rue ou, à défaut, elles devraient être dissimulées derrière un écran visuel;
3°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d'îlots paysagers;
4°les allées d’accès à une aire de stationnement ou à une aire de service sont intégrées à l’aménagement extérieur du terrain.